44.1. Le titulaire d’un permis autorisé, en vertu de l’article 16.4 de la Loi, à recevoir des enfants dans une installation temporaire doit s’assurer de respecter l’ensemble des normes applicables en vertu du présent règlement, à l’exception de celles prévues aux dispositions suivantes:1° les sous-paragraphes c et d du paragraphe 10 de l’article 10;
2° l’article 16.1;
3° les paragraphes 2, 4 et 7 de l’article 32;
4° le paragraphe 6 de l’article 33.
Le titulaire est également exempté de l’application:1° du paragraphe 1 de l’article 33 et du paragraphe 1 de l’article 34 pour autant qu’il dispose d’un réfrigérateur et, s’il reçoit des enfants de moins de 18 mois, d’un réchaud dans son installation;
2° du paragraphe 2 de l’article 33 pour autant, s’il reçoit des enfants de moins de 18 mois, qu’il prévoie un espace réservé comme vestiaire destiné à l’usage de ceux-ci;
3° de l’obligation qu’une toilette et un lavabo soient situés sur chaque étage où les enfants ont accès, prévue au paragraphe 3 de l’article 33, dans la mesure où cet équipement ne se situe pas à plus d’un étage de celui où les enfants ont accès.